Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 novembre 1964
Dernière modification : 14 novembre 1964

Commentaire1


M. François Cornut-Gentille · Questions parlementaires · 2 juin 2015

Cependant, la liste exhaustive des opérations en cause ne peut être communiquée pour des raisons liées à la protection du secret de la défense nationale. (1) - loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ; - loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ; - loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967). (2) - décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 modifié fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 ; - arrêté du 28 février 2014 fixant la liste des matériels prévus à l'article […] 1er du décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963.

 

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 10VE00274, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 avril 2008, n° 07B02466

Rejet — 

[…] – que la convention du 2 septembre 1999 a été dénoncée unilatéralement par le ministre de la défense, sans que l'insuccès du projet n'ait été constaté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, comme cela était prévu à l'article 8 de ladite convention, après avis de la commission prévue par le décret du 12 novembre 1964, et alors que le groupement d'intérêt économique « A X SA – Atech Pro SA » avait satisfait à toutes ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, le groupement d'intérêt économique n'était pas tenu de rembourser l'avance consentie par le ministre de la défense, mais au contraire fondé à demander le versement du solde des avances prévues par la convention ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des armées, du ministre des travaux publics et des transports et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La liste des matériels aéronautiques et des matériels d'armement complexes qui peuvent donner lieu à la conclusion de contrats entre l'Etat et les entreprises en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963, modifié par l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 1968 susvisé, est arrêtée par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'aviation civile.

Cette décision est prise après avis d'une commission dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessous et qui est saisie selon le cas par le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 2

Ces contrats sont conclus par le ministre des finances et des affaires économiques sur proposition du ou des ministres intéressés après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3

Ces contrats comportent l'attribution d'avances de l'Etat aux entreprises productrices de matériels aéronautiques et de matériels d'armement complexes pour couvrir partiellement les opérations suivantes :

Constitution de liasses de présérie ou de série ;

Fabrication d'outillage de présérie ou de série ;

Préséries,

et exceptionnellement à d'autres opérations qui se situent à un stade techniquement antérieur.

Ces avances sont remboursables sur le produit des ventes des matériels concernés.