Article 4 du Décret n°65-268 du 5 avril 1965 portant application de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotéesAbrogé

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Version09/04/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R228-30 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1968

Les actionnaires qui auront pris l'engagement prévu par l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 disposeront, pour procéder au regroupement de leurs actions, d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 3 du présent décret.
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 ne seront pas applicables pendant ce délai supplémentaire aux actions qui leur appartiennent.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1968
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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