Article 5 du Décret n°65-268 du 5 avril 1965 portant application de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotéesAbrogé

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Version09/04/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R228-31 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1968

Les décisions des assemblées générales d'actionnaires visées à l'article 1er du présent décret devront être publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires *formalités de publicité*.
Cette publication *au B.A.L.O. - contenu* indiquera, pour les opérations de regroupement décidées avant l'entrée en vigueur du présent décret, la date à laquelle elles ont commencé et, pour les opérations de regroupement décidées après l'entrée en vigueur du présent décret, la date à laquelle débuteront ces opérations ; cette dernière date devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.
Cette publication indiquera en outre :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale et la forme de la société ;
2° Le siège social ;
3° Le montant du capital social ;
4° Le nombre des actions soumises au regroupement, la valeur nominale de chacune d'elles, le numéro du dernier coupon détaché ; 5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;
6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ;
7° Le prix de négociation des actions anciennes formant rompus, arrêté par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret ;
8° Les noms et adresses du ou des actionnaires qui auront pris l'engagement prévu à l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 ;
9° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ; 10° La date à laquelle expirera le délai prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret ;
11° le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement et où devront être déposées les demandes d'acquisition ou de cessions d'actions anciennes formant rompus.
Entrée en vigueur le 9 avril 1968
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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