Décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mars 1970
Dernière modification : 18 mars 1970

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 août 2005

[…] Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le d& […] #233;cret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ; […] Vu le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels ;

 

Décisions9


1Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2016, n° 1601668

— 

[…] — la loi du 9 décembre 1905, notamment son titre III ; — la loi du 2 janvier 1907 ; — le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 ; — le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique :

 

2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 248787, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 décembre 1905 ; Vu le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 7 février 2014, n° 1200264

Rejet — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; Vu le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 9 décembre 1905, et notamment l'article 13 de ladite loi ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi susvisée du 9 décembre 1905, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant, est prononcée par arrêté préfectoral à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation.
Article 2
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.