Décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 avril 1970
Dernière modification : 26 octobre 1978

Commentaires3


SW Avocats · 2 octobre 2018

Ce dernier, dans le cadre d'un référé suspension dirigé à l'encontre de cette décision, a invoqué la méconnaissance du droit à la communication du dossier qu'il tiendrait du décret du 15 février 1988 régissant la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale, agents de droit public. Le juge accueille le moyen et suspend l'exécution de la décision. La Bourse du travail se pourvoit alors en cassation. […]

 

www.actu-juridique.fr · 1er août 2018

Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2018

B... n'avait jamais été informé au cours de la procédure de licenciement de son droit à communication de son dossier individuel, en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1998 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. […] Elle a des missions propres qu'expose l'article 1er du décret en ces termes : « elle constitue pour les travailleurs un foyer où ils peuvent trouver des lieux de réunions syndicales et des informations professionnelles ; elle a également pour but de concourir à leur promotion économique et sociale ». […]

 

Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2017, n° 1714228

— 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la Bourse du travail : « La bourse du travail de Paris est un établissement public de caractère municipal doté de la personnalité morale. […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2021, n° 1927098/2-1

Annulation — 

[…] - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - sont illégales en raison de la présence d'un conseiller intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - méconnaissent le décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris ; N° 1927098/2-1 2 - sont illégales dès lors que la commission administrative de la bourse du travail de Paris a confié la gestion d'un service public à une personne privée sans contrat de délégation de service public ou de marché public ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 1224-3-1 du code de travail ;

 

3CAA de PARIS, 6ème chambre, 26 mai 2020, 18PA03344, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; – le décret n° 70-301 du 3 avril 1970 ; – le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; – le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la population,

Vu le décret du 17 juillet 1900, modifié par les décrets des 11 août 1905, 16 octobre 1908 et 1l décembre 1922,

Décrète :

Article 1

La bourse du travail de Paris est un établisse­ment public de caractère municipal doté de la personnalité morale. Elle constitue pour les travailleurs un foyer où ils peuvent trouver des lieux de réunions syndicales et des informa­tions professionnelles ; elle a également pour but de concourir à leur promotion économique et sociale.

Article 2

La bourse du travail de Paris est gérée par une commission administrative placée sous le contrôle du conseil de Paris.

Cette commission est composée de délégués désignés par les organisations syndicales admises à la bourse du travail. La répartition des sièges entre les organisations syndicales sera arrêtée par le maire de Paris lors de chaque renouvellement.

La durée du mandat des membres de la commission adminis­trative est de trois années civiles ; ils doivent remplir les condi­tions imposées aux administrateurs de syndicats par l'article L411-4 du code du travail. La liste des délégués des organisations syndicales est communiquée au maire de Paris qui en assure la publication. La commission administrative élit en son sein un secrétaire général qui représente la bourse. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints.

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont élus à la majorité absolue de l'ensemble des membres de la commission au premier tour; à la majorité relative des membres présents au deuxième tour qui aura lieu huit jours après le premier.

La première séance de la 'commission administrative sera placée sous la présidence du doyen d'âge ; il en sera ainsi à la deuxième séance dans l'hypothèse où le secrétaire général n'au­rait pas été élu à la première séance.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, il est procédé dans un délai de huit jours, à une nouvelle délibération au cours de laquelle le président de séance a voix prépondérante.

Article 3

Les organisations syndicales admises à la bourse du travail prennent, dans le cadre des lois et règlements, telles dispositions qui leur paraissent utiles pour tout ce qui concerne l'organisation interne de leurs bureaux, de leurs réunions, de leurs assemblées, de leurs activités d'enseignement, de leurs services de consultation ou d'information.

La commission administrative répartit entre les organisations syndicales les locaux de la bourse et en fixe la destination.

Des salles à usage commun sont, sous le contrôle de la com­mission administrative, réservées aux réunions ayant pour objet exclusif des intérêts professionnels ou à des cours ou conférences ayant pour but la promotion économique et sociale des travail­leurs. Elles peuvent également être affectées par la commission administrative à des expositions, des projections ou des cérémo­nies ayant trait au travail.