Article 1 du Décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris.

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Version10/04/1970

Entrée en vigueur le 10 avril 1970

La bourse du travail de Paris est un établisse­ment public de caractère municipal doté de la personnalité morale. Elle constitue pour les travailleurs un foyer où ils peuvent trouver des lieux de réunions syndicales et des informa­tions professionnelles ; elle a également pour but de concourir à leur promotion économique et sociale.

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Entrée en vigueur le 10 avril 1970

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2018

B... n'avait jamais été informé au cours de la procédure de licenciement de son droit à communication de son dossier individuel, en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1998 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. […] Plus précisément, aux termes de l'article 1er du décret du 3 avril 1970 portant réforme du 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2017, n° 1714228
Conseil d'État : Rejet

[…] 3612-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la Bourse du travail : « La bourse du travail de Paris est un établissement public de caractère municipal doté de la personnalité morale. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2021, n° 1927098/2-1
Annulation

[…] Audience du 28 septembre 2021 Décision du 12 octobre 2021 ___________ 33-01-02-02-01 C […] - méconnaissent le décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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