Décret n°70-301 du 3 avril 1970
Article 3 du Décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 1970
Les organisations syndicales admises à la bourse du travail prennent, dans le cadre des lois et règlements, telles dispositions qui leur paraissent utiles pour tout ce qui concerne l'organisation interne de leurs bureaux, de leurs réunions, de leurs assemblées, de leurs activités d'enseignement, de leurs services de consultation ou d'information.
La commission administrative répartit entre les organisations syndicales les locaux de la bourse et en fixe la destination.
Des salles à usage commun sont, sous le contrôle de la commission administrative, réservées aux réunions ayant pour objet exclusif des intérêts professionnels ou à des cours ou conférences ayant pour but la promotion économique et sociale des travailleurs. Elles peuvent également être affectées par la commission administrative à des expositions, des projections ou des cérémonies ayant trait au travail.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2021, n° 1927098/2-1
[…] - méconnaissent le décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Lire la suite…- Bourse du travail·
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B... n'avait jamais été informé au cours de la procédure de licenciement de son droit à communication de son dossier individuel, en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1998 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. […] Plus précisément, aux termes de l'article 1er du décret du 3 avril 1970 portant réforme du 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.
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