Article 5 du Décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris.

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Version10/04/1970

Entrée en vigueur le 10 avril 1970

La commission administrative se prononce sur l'admission des organisations syndicales souhaitant bénéficier des installations et des services de la bourse du travail de Paris. Les organisations syndicales légalement constituées adressent leur demande d'admission à la commission administrative. Ces demandes d'admission doivent contenir l'engagement de respec­ter les dispositions réglementaires qui régissent le fonctionne­ment de la bourse du travail, et notamment le règlement général prévu à l'article 9 ci-dessous.

La commission administrative statue sur les demandes en se conformant au présent décret et au règlement général susvisé.

L'admission de ces organisations à la bourse du travail de Paris ne leur confère, à ce titre, aucun droit au logement privatif et permanent.

La commission administrative se prononce sur l'exclusion éven­tuelle de ces organisations.

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Entrée en vigueur le 10 avril 1970

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