Article 6 du Décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris.

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Version10/04/1970
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Version26/10/1978

Entrée en vigueur le 26 octobre 1978

Modifié par : Décret n°78-1029 du 18 octobre 1978, v. init.

La commission administrative répartit, suivant les modalités fixées par le conseil de Paris, les subventions inscrites au budget de la commune de Paris et affectées à des services déterminés des organisations syndicales admises.

Elle est en outre chargée d'instruire les plaintes et les récla­mations des personnes ayant accès à la bourse.

Elle transmet copie de ses délibérations au maire de Paris et lui adresse tous les ans un rapport administratif.

Elle présente annuellement au maire de Paris, qui le soumet au conseil de Paris, un compte rendu moral et financier sur les activités de la Bourse.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 1978

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2017, n° 1714228
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la Bourse du travail : « La bourse du travail de Paris est un établissement public de caractère municipal doté de la personnalité morale. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales sera arrêtée par le maire de Paris lors de chaque renouvellement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret « La commission administrative répartit, suivant les modalités fixées par le conseil de

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2Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2021, n° 1927098/2-1
Annulation

[…] - méconnaissent le décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris ; […] 4. En deuxième lieu, si M. B… soutient que le mémoire en défense de la Ville de Paris est irrecevable car présenté par une personne qui n'est pas partie au litige, il ressort de l'article 2 du décret susvisé du 3 avril 1970 que la bourse du travail de Paris est gérée par une commission administrative placée sous le contrôle du conseil de Paris. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de ce décret, « le maire veille à l'observation des décrets et règlements qui régissent la bourse du travail ». La ville de Paris doit donc bien être regardée comme partie au présent litige.

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