Décret n° 70-322 du 13 avril 1970 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE ET MATERNITE GEREE PAR LE REGIME DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 avril 1970
Dernière modification : 23 décembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1998, 97-14.868, Inédit

Rejet — 

[…] qu'en retenant, pour statuer ainsi, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour la résiliation de l'assurance personnelle, la cour d'appel a violé les articles 12 du décret du 13 avril 1970 et 44 du décret du 11 juillet 1980 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité, et notamment son article 8 ; Vu la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 portant ratification des ordonnances relatives à la sécurité sociale prises en application de la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ; Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; Vu le décret n° 69-252 du 20 mars 1969 relatif à l'organisation financière du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION.
Article 1

Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 et gérée par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ;


Les personnes qui ont relevé, soit à titre personnel, soit en qualité d'ayant droit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et qui ne relèvent pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie ;


Les personnes qui n'ont relevé d'aucun régime, mais qui auraient relevé du régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au titre de leur dernière activité professionnelle ou en qualité d'ayant droit, si ledit régime avait existé à l'époque.

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus et qui sollicitent le bénéfice de l'assurance volontaire sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 applicables aux assurés volontaires.


Ces personnes doivent adresser une demande d'immatriculation à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent.


La demande doit être formulée dans le délai de un an :


Soit, initialement, à compter de la date de publication du présent décret ;


Soit à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'admission dans l'assurance volontaire régie par le présent décret.

Article 3

Les demandes présentées après l'expiration des délais prescrits par l'article 2 du présent décret peuvent être satisfaites sous la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.


Les cotisations à payer sont celles que l'intéressé aurait acquittées pendant cette période comme bénéficiaire de l'assurance volontaire. Elles peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné en accord avec la caisse mutuelle régionale. Elles sont à la charge exclusive des requérants et ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge, même partielle, de l'aide sociale.