Décret n° 70-322 du 13 avril 1970 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE ET MATERNITE GEREE PAR LE REGIME DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 avril 1970 |
---|---|
Dernière modification : | 23 décembre 2000 |
Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 et gérée par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ;
Les personnes qui ont relevé, soit à titre personnel, soit en qualité d'ayant droit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et qui ne relèvent pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie ;
Les personnes qui n'ont relevé d'aucun régime, mais qui auraient relevé du régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au titre de leur dernière activité professionnelle ou en qualité d'ayant droit, si ledit régime avait existé à l'époque.
Les personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus et qui sollicitent le bénéfice de l'assurance volontaire sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 applicables aux assurés volontaires.
Ces personnes doivent adresser une demande d'immatriculation à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent.
La demande doit être formulée dans le délai de un an :
Soit, initialement, à compter de la date de publication du présent décret ;
Soit à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'admission dans l'assurance volontaire régie par le présent décret.
Les demandes présentées après l'expiration des délais prescrits par l'article 2 du présent décret peuvent être satisfaites sous la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
Les cotisations à payer sont celles que l'intéressé aurait acquittées pendant cette période comme bénéficiaire de l'assurance volontaire. Elles peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné en accord avec la caisse mutuelle régionale. Elles sont à la charge exclusive des requérants et ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge, même partielle, de l'aide sociale.