Décret n° 70-322 du 13 avril 1970
Article 3 du Décret n° 70-322 du 13 avril 1970 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE ET MATERNITE GEREE PAR LE REGIME DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 1970
Les demandes présentées après l'expiration des délais prescrits par l'article 2 du présent décret peuvent être satisfaites sous la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
Les cotisations à payer sont celles que l'intéressé aurait acquittées pendant cette période comme bénéficiaire de l'assurance volontaire. Elles peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné en accord avec la caisse mutuelle régionale. Elles sont à la charge exclusive des requérants et ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge, même partielle, de l'aide sociale.