Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 octobre 1962
Dernière modification : 31 octobre 1962

Commentaires44


M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Cette indemnité de résidence est versée selon les conditions fixées par l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Les taux de cette indemnité sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti.

 

M. Christophe Bex · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Cette répartition en trois catégories de salaires, établie par le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, a pour objectif de compenser les écarts entre les coûts de la vie selon les territoires. […]

 

Mme Patricia Schillinger, du groupe RDPI, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 26 octobre 2023

Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence (IR) sont fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. […]

La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'IR correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, […]

 

Décisions31


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 octobre 2010, 327106, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2012, n° 1002911

Rejet — 

[…] que la circulaire du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie et des finances du 12 mars 2001 relative à la modification des zones d'indemnité de résidence pouvait fonder la demande de remboursement litigieuse ; qu'une telle circulaire est disponible sur le site dédié et est donc opposable aux administrés en application de l'article 1 er du décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; que l'administration n'a commis qu'une erreur de liquidation et pouvait donc réclamer le remboursement des versements indus de l'indemnité de résidence ; […]

 

3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14 mars 2019, 16VE02288, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] – sa fiche de poste comportait des permanences qui ouvraient droit à rémunération sur le fondement du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 et de la délibération de la commune de Gennevilliers du 22 juin 2006 ; les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le travail de nuit et les week-ends ne constituait pas une permanence au sens du décret du 19 mai 2005 ; les permanences effectuées du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2013 lui ouvrent droit à un montant global de 46 353,77 euros ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,

Vu l'article 31 x du livre Ier du code du travail ;

Vu l'article 31 z b du livre Ier du code du travail ;

Vu le décret n° 50-1029 du 23 août 1950 portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti et les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 56-266 du 17 mars 1956 portant réduction des écarts de zones en matière de salaire minimum national interprofessionnel garanti ;

Vu l'arrêté du 24 mai 1962 relatif au relèvement du salaire minimum national interprofessionnel garanti ;

Après consultation de la commission supérieure des conventions collectives ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
A compter du ler novembre 1962, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article 2 du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 modifié ou visées à l'article 1er du décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950, le salaire minimum national interprofessionnel garanti est porté, pour la première zone de la région parisienne, au taux de 1,8060 NF.
Article 2

Le taux défini à l'article 1er subit, pour les autres zones et à compter du 1er novembre 1962, les abattements prévus au décret n° 56-266 du 17 mars 1956, conformément au tableau ci-après :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte à partir du Journal officiel de la République française n° 257 du 31 octobre 1962 (tableau page 10547) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000852093

Article 3

A compter du ler janvier 1963, les taux d'abattement applicables aux zones 4,44 p. 100, 5,33 p. 100, 5,78 p. 100, 6,67 p. 100, 7,56 p. 100 et 8 p. 100 sont déterminés conformément au tableau ci-après :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte à partir du Journal officiel de la République française n° 257 du 31 octobre 1962 (tableau page 10547) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000852093