Article 1 du Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1962

Entrée en vigueur le 11 juillet 1962

Est créé par : Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

Le présent statut fixe les obligations et les droits des personnels stagiaires et titulaires de l'ensemble des services et établissements du S.E.I.T.A. [*objet*].
Il ne s'applique ni aux personnels recrutés à titre temporaire, ni aux agents contractuels, occasionnels ou saisonniers, dont la situation sera réglée par une instruction du directeur général du S.E.I.T.A..
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1962
Sortie de vigueur le 9 août 1985

Commentaires10


Émilie Marcovici · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 octobre 2020

Rejet de la requête 36-08-02-01-01, Fonction publique, Grève, Absence de service fait, […] à ce titre, son administration a procédé à une retenue sur son traitement, contestée par Mme A au motif qu'elle n'était pas en grève mais ne pouvait pas accéder à son […] Elle n'est donc pas assimilée à une décision refusant un avantage au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui a ensuite été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 23 octobre 2015, par les articles L 211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration. […] En outre, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 octobre 2017

(voir en ce sens l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). En calcul de paie, chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. […] administratif de Rennes, 4ème chambre, 11 février 2010, n° 0703792

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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

L'article 20 de la loi (n° 83-634) du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires ont droit à leur rémunération après service fait. L'article 4 de la loi de finances rectificative (n° 61-825) du 29 juillet 1961, complété par la loi (n° 77-826) du 22 juillet 19772, définit le service non fait de la manière suivante : « Il n'y a

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Décisions139


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 mars 2009, n° 0800248
Rejet

[…] 36-08-02-01-02 […] Vu la requête enregistrée le 1 er mars 2004 sous le n° 0401238, présentée par M me Z X, domiciliée XXX à XXX et tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2003 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale Alpes de France Télécom a refusé de lui rembourser une partie des retenues pour fait de grève effectuées sur ses traitements des mois de juillet et décembre 1995, de janvier, mai, juillet et novembre 1996, d'avril et juillet 2003 et à la condamnation de France Télécom à lui rembourser les sommes indûment retenues majorées des intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2014, n° 1104013
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2011 par laquelle le secrétaire général de l'université de Toulouse-Le Mirail a procédé à une retenue sur rémunération pour service non fait le 19 octobre 2010 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Toulouse-Le Mirail de lui restituer la somme correspondant à ce prélèvement dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse-Le Mirail la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : — que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

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3Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2009, n° 0505937
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée : « Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements » ;

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