Article 97 du Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

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Version11/07/1962

Entrée en vigueur le 11 juillet 1962

Est créé par : Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

Les agents titulaires reconnus atteints d'une affection tuberculeuse, mentale, poliomyélitique ou cancéreuse sont mis soit d'office, soit sur leur demande, en congé de longue durée. Dans cette position, il perçoivent l'intégralité de leur traitement durant trois années et la moitié de leur traitement durant deux années.
Les délais de trois et deux ans ci-dessus sont portés à cinq et trois ans s'il est établi que l'affection a été contractée en raison de l'exécution du service.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1962

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 27 avril 2017, n° 15/00652
Confirmation

[…] — bien que l'origine de son affection ne soit pas professionnelle, elle a perçu l'intégralité de son traitement durant les 3 premières années d'absence maladie puis la moitié pendant les deux années suivantes en application de l'article 97 du décret n° 62-766 du 06 juillet 1962 ;

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