Article 108 du Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

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Version01/07/1987
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Version30/12/1988
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Version02/02/1995

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Modifié par : Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

Les personnels visés à l'article 107 ci-dessus supportent obligatoirement sur leur traitement mensuel statutaire une retenue dont le taux est égal au taux de la retenue pour pension définie à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En cas de perception d'émoluments réduits, en totalité ou en partie par suite de congé de maladie ou de suspension par mesure disciplinaire, la retenue est néanmoins effectuée sur le traitement intégral.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995

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