Décret n°62-766 du 6 juillet 1962
Article 123 du Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1962
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Version02/02/1995
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Modifié par : Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
Toute demande de pension est adressée au président - directeur général de la S.E.I.T.A.. Cette demande doit, à peine de déchéance être présentée dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a été rayé des cadres, pour la veuve et les orphelins du jour du décès de l'intéressé.
En aucun cas il ne peut y avoir rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension.
En aucun cas il ne peut y avoir rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension.
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