Article 137 du Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1962
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Version02/02/1995

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Modifié par : Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

Mise à la retraite.
Aucun agent ne peut être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge fixée pour son emploi par le présent décret. Toutefois, l'agent atteint par la limite d'âge est maintenu en activité jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint cette limite.
L'agent admis à faire valoir ses droits à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière, cumulable avec la pension, égale à 25 p. 100 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 135 ci-dessus, sans pouvoir excéder trois mois de rémunération.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995

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