Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes
Plus commentés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 juillet 1962 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 61-15 du 10 janvier 1961 relatif à l'organisation du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes ;
Vu la délibération du conseil d'administration du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes en date du 16 février 1962,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 61-15 du 10 janvier 1961 relatif à l'organisation du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes ;
Vu la délibération du conseil d'administration du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes en date du 16 février 1962,
Titre II : Droits et garanties professionnelles
Chapitre II. :
Commissions de réforme
Les commissions de réforme statuent dans les conditions prévues au présent décret. Ces commissions sont constituées paritairement de représentants de la direction de la S.E.I.T.A. et de représentants du personnel.
Elles sont présidées par le président-directeur général de la S.E.I.T.A. ou son représentant. Il leur est adjoint un médecin désigné par le président-directeur général de la S.E.I.T.A.
Le mode de désignation et la durée du mandat des représentants du personnel ainsi que les conditions de fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par décret.
Les commissions de réforme statuent dans les conditions prévues au présent décret. Ces commissions sont constituées paritairement de représentants de la direction de la S.E.I.T.A. et de représentants du personnel.
Elles sont présidées par le président-directeur général de la S.E.I.T.A. ou son représentant. Il leur est adjoint un médecin désigné par le président-directeur général de la S.E.I.T.A.
Le mode de désignation et la durée du mandat des représentants du personnel ainsi que les conditions de fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par décret.
Titre V : Avantages sociaux
Chapitre Ier. :
(Alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7 abrogés)
Le cas de l'agent ayant ainsi épuisé ses droits à rémunération est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer s'il est ou n'est pas définitivement inapte à accomplir ses fonctions. Dans l'affirmative et s'il ne peut être affecté à un autre emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite ; dans le cas contraire, il est placé en disponibilité pour une durée maximum de trois ans si la disponibilité suivait le congé de maladie et de deux ans si la disponibilité suivait un congé de longue maladie.
Ce principe classique de comptabilité publique est issu du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Aucun paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait ». […]