Article 2 du Décret n°65-334 du 27 avril 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 603, L. 604 et L. 605 du Code de la Sécurité Sociale instituant une Caisse nationale militaire de Sécurité Sociale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R713-3 (M)

Entrée en vigueur le 2 mai 1965

La Caisse nationale militaire de Sécurité Sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant [*composition*]:
Un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable.
Dix membres représentant l'Etat.
Dix membres représentant les affiliés à la Caisse.
Les représentants de l'Etat sont :
Le chef du service de l'action sociale des armées ou son adjoint,
Le directeur du service de santé des armées ou son représentant.
Quatre membres désignés par le Ministre des armées.
Deux membres désignés par le Ministre du Travail.
Deux membres désignés par le Ministre des Finances et des Affaires économiques.
Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les représentants des affiliés à la Caisse sont :
Un officier et un membre non officier de l'armée de terre.
Un officier et un membre non officier de la marine.
Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air.
Un ingénieur de statut militaire.
Un militaire de la gendarmerie.
Deux représentants des personnels retraités.
Les représentants des affiliés sont désignés par le Ministre des armées pour trois ans [*durée du mandat*]. Leur mandat est renouvelable.
Au Conseil d'administration est adjoint avec voix consultative un médecin désigné pour trois ans par la confédération générale des syndicats médicaux. Son mandat est renouvelable.
Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la Caisse nationale militaire de Sécurité Sociale et le contrôleur d'Etat.
Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mai 1965
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).