Article 6 du Décret n°65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur.

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Version28/07/1979
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Version01/06/1999

Entrée en vigueur le 28 juillet 1979

Modifié par : Décret n°79-637 du 23 juillet 1979 - art. 1 () JORF 28 juillet 1979

Les ingénieurs des travaux des services du matériel sont recrutés par la voie de deux concours distincts, ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le premier concours est ouvert aux candidats :
a) Remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
b) Agés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année en cours ;
c) Titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme jugé au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la fonction publique.
Le second concours est ouvert, pour 20 p. 100 de l'ensemble des emplois offerts aux deux concours, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, et qui ont accompli au moins cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs, les agents dans les fonctions et les fonctionnaires dans le grade de contrôleur du matériel du ministère de l'intérieur.
Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires ou des charges de famille, les limites d'âge prévues au présent article sont reculées, s'il y a lieu, d'un temps égal à la durée des services civils valables ou validables pour la retraite. Toutefois, en ce qui concerne les candidats au second concours, les services civils ne seront pris en compte que dans la mesure où ils ne l'ont pas été pour l'appréciation de la condition de cinq ans de service prévue à l'alinéa précédent. Les candidats ayant atteint l'âge de quarante ans ne peuvent en aucun cas prendre part au concours.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge entre le 1er janvier d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert et le 1er janvier de l'année où est ouvert le concours suivant peuvent faire acte de candidature à ce dernier concours.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au second concours.
En outre, il est procédé à un recrutement au choix, dans la limite du sixième des nominations effectuées après concours parmi les contrôleurs du matériel appartenant au moins au 8e échelon de leur grade, et les contrôleurs divisionnaires.
Les intéressés, âgés de quarante-cinq ans au moins, doivent être inscrits sur une liste d'aptitude après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 août 1993
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