Article 2 du Décret n°67-1171 du 28 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1967
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Version28/03/1993

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Modifié par : Décret n°93-533 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
" Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er. "
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 27 septembre 2011, n° 10/04414
Confirmation

[…] Par des conclusions déposées le 8 juin 2011, elle fait valoir que son action est recevable à défaut pour le locataire de lui avoir adressé le dossier d'information préalable qui aurait fait courir le délai de trois mois prévu par l'article 2 du décret du 22 décembre 1967.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 29 juillet 2014, n° 12/00482

[…] La société DRUPIA s'en rapporte sur ses demandes en annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 29 septembre 2011, étant observé qu'elle a qualité et intérêt à agir en contestation d'une assemblée générale ; que son auteur, la société ALPHA AK a été régulièrement convoquée, le 2 septembre 2011, à l'assemblée générale du 29 septembre 2011 ; qu'il n'est pas démontré que les autres copropriétaires n'auraient pas été régulièrement convoqués ni en quoi les formalités relatives à la tenue de l'assemblée générale n'auraient pas été respectées, la décision ayant été soumise à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

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