Décret n°62-1320 du 9 novembre 1962 relatif à la nouvelle unité monétaire instituée par l'ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 novembre 1962
Dernière modification : 9 novembre 1962

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1971, 69-13.926, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] ni faire prevaloir des circonstances extrinseques a ses termes, alors, enfin, que seraient restees sans reponse les conclusions de z… faisant valoir 1 ° qu'en application du decret n° 62-1320 du 9 novembre 1962, l'unite monetaire nouvelle instituee par l'ordonnance du 1958, et designee par le mot franc, serait obligatoirement utilisee dans tous les actes et que le defunt, […]

 

2Tribunal des conflits, du 15 juin 1970, 01953, mentionné aux tables du recueil Lebon

— 

Le supplément familial de traitement alloué aux agents de l'Etat fait partie de leur rémunération statutaire. Même si aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 1962, la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit à ce supplément est celle fixée par le Code de la sécurité sociale en matière de prestations familiales, il appartient au juge administratif de connaître des litiges auxquels peut donner lieu l'application des textes qui accordent le supplément familial de traitement.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 1997, 95-19.630, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que M. André X… remplissait les conditions requises pour prétendre à un salaire différé, alors, selon le moyen, qu'en décidant que deux attestations établies en 1993 et 1994, et faisant état de versements mensuels de 400 à 500 francs par ses parents à M. André X… pour la période de 1958 à 1962, ne démontraient pas le règlement de sommes assimilables à un salaire, faute de préciser s'il s'agissait d'anciens ou de nouveaux francs, l'arrêt attaqué a violé les articles 1 de l'ordonnance du 27 décembre 1958, du décret du 18 novembre 1959 et du décret du 9 novembre 1962 relatifs à la substitution des nouveaux francs aux anciens francs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques, l'unité monétaire française instituée par l'ordonnance susvisée du 7 décembre 1958 et qui a conservé le nom de franc en vertu de l'article premier du décret susvisé du 22 décembre 1959 cessera d'être désigné par le terme "nouveau franc". Son symbole sera F.
Article 2
Le franc est divisé en 100 centimes.
Article 3
Lorsqu'il y aura lieu, à compter de la date visée à l'article premier, de se référer à l'unité monétaire en cours avant le 1er janvier 1960, celle-ci sera désignée par le terme "ancien franc".