Décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 relatif aux attributions, à l’organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 juillet 1964
Dernière modification : 1 janvier 1971

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Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu la loi modifiée du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée ;

Vu la loi modifiée du 2 mars 1902 portant organisation du corps du contrôle de l'administration de la marine ;

Vu l'article 153 de la loi de finances du 31 mai 1933 portant création du corps de contrôle de l'administration de l'aéronautique ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 61-307 du 5 avril 1961 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées ;

Vu la loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle ;

Vu le décret n° 63-351 du 6 avril 1963 relatif aux corps militaires de contrôle,
Décrète

Article 1

Le contrôle général des armées assiste le ministre chargé des armées pour la direction de la gestion de son ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.

Dans tous ces organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat.

Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service.

Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services extérieurs.

Il groupe les corps militaires de contrôle en un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant à l'un de ces corps.

Article 2

Pour l'exécution de leurs missions, les membres des corps militaires de contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes visés à l'article 1er ci-dessus. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre. Une commission signée personnellement par le ministre atteste cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.

Article 3

Les membres des corps militaires de contrôle quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.

Au point de vue de la discipline, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.

Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.