Décret n°64-748 du 17 juillet 1964
Article 14 du Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.Abrogé
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Version24/07/1964
Entrée en vigueur le 24 juillet 1964
Les manipulateurs d'électroradiologie sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du chef-lieu du département selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Les concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins. Ils sont ouverts :
1) Le premier, aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires soit d'un brevet professionnel ou d'un diplôme d'élève breveté délivré par l'enseignement technique, soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou de tout autre diplôme ou titre ayant une valeur équivalente et figurant sur une liste établie, après avis du ministre de l'éducation nationale, par le ministre de la santé publique et de la population;
2) Le second, aux aides techniques d'électroradiologie et aux infirmiers diplômés d'Etat comptant respectivement au moins huit et cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Dans les établissements comportant plus d'un emploi de manipulateur d'électroradiologie, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.
1) Le premier, aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires soit d'un brevet professionnel ou d'un diplôme d'élève breveté délivré par l'enseignement technique, soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou de tout autre diplôme ou titre ayant une valeur équivalente et figurant sur une liste établie, après avis du ministre de l'éducation nationale, par le ministre de la santé publique et de la population;
2) Le second, aux aides techniques d'électroradiologie et aux infirmiers diplômés d'Etat comptant respectivement au moins huit et cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Dans les établissements comportant plus d'un emploi de manipulateur d'électroradiologie, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.
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