Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1965 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2025 |
Commentaires • 12
Décisions • 98
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 21 mai 1965 susvisé : « Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être l'objet de mesures disciplinaires pour absence non autorisée, retard à l'arrivée sur le chantier ou à l'atelier, […] l'intéressé ayant été préalablement entendu. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le statut des ouvriers des parcs et ateliers, dont le régime disciplinaire est régi par les dispositions du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié, ne relève du champ d'application ni de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ni du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; que, par suite, […]
Rejet —
[…] Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2015, présenté pour M. X qui ramène ses conclusions indemnitaires à la somme de 39 381 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
—
[…] Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ; […] le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; qu'aux termes du décret du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 : « Les risques d'accidents du travail courus par les ouvriers visés par le présent décret sont couverts conformément à la législation des accidents du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale : « Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics et des transports et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret n° 48-1058 du 2 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime des retraites des ouvriers des parcs, ateliers, magasins et travaux spéciaux des services des ponts et chaussées, modifié par le décret n° 58-1474 du 29 décembre 1958,
Le présent décret s'applique aux ouvriers des parcs et ateliers occupant des emplois permanents, gérés par les ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports et les établissements publics placés sous leur tutelle, et admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être affecté dans les services et les établissements publics relevant des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports.
L'affectation peut être prononcée sur tout emploi correspondant aux qualifications détenues par l'ouvrier et au niveau des fonctions exercées dans les emplois occupés au sein de la classification des personnels ouvriers prévue à l'article 8.
II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être en situation de mise à disposition à sa demande dans les conditions définies par le décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être en situation de mise à disposition sans limitation de durée dans le cadre d'un transfert de missions des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports vers un autre ministère ou un de ses établissements publics dans les conditions définies par le décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être en situation de mise à disposition sans limitation de durée dans le cadre d'un transfert de missions de l'Etat aux collectivités territoriales dans les conditions définies par la loi organisant le transfert.
Dans tous les cas, il demeure régi par les dispositions du présent décret et des textes qui lui sont applicables.
III. - Le chef de service ou le directeur général de l'établissement public procède, pour ce qui le concerne, à la mutation de l'ouvrier mentionné à l'article 1er en tenant compte des besoins du service ou de l'établissement. La mutation s'inscrit dans le processus de mobilité applicable aux agents des ministères de rattachement et des établissements publics placés sous leur tutelle.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille conformément à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
La demande de mobilité d'un ouvrier mentionné à l'article 1er dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration de service est examinée prioritairement pour lui faire bénéficier des mesures d'accompagnement identiques à celles prévues aux articles L. 442-1 et suivants du code général de la fonction publique.
IV. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er effectuant une mobilité peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence administrative dans les conditions définies, selon sa situation, par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ou le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le cas échéant, il peut également bénéficier de l'indemnité temporaire de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 modifié portant création d'une indemnité temporaire de mobilité.
I. - La liberté d'opinion est garantie à l'ouvrier mentionné à l'article 1er. Les dispositions des articles L. 111-2 à L. 111-4 du code général de la fonction publique lui sont applicables.
II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er exerce le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent et des dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail.
III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficie des protections et garanties définies aux articles L. 131-1 à L. 131-13, L. 133-1 à L. 133-3, L. 134-1 à L. 134-8 et L. 135-1 à L. 135-5 du code général de la fonction publique.
IV. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er est soumis aux dispositions des articles L. 115-7, L. 121-1 à L. 121-11, L. 122-1, L. 124-1 et L. 124-2 du code général de la fonction publique.
Pour la mise en œuvre de l'article L. 115-7 précité, les modalités prévues aux articles R. 115-2 à R. 115-11 du code général de la fonction publique s'appliquent.
V. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er est soumis aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code général de la fonction publique.
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