Article 13 du Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

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Version01/01/1965
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Version18/03/2016

Entrée en vigueur le 18 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-304 du 15 mars 2016 - art. 2

Les ouvriers des parcs et ateliers peuvent percevoir une prime de rendement. Cette prime est versée mensuellement. Elle tient compte de la productivité de l'agent et, le cas échéant, des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique.

Le montant individuel de la prime de rendement est égal au produit du salaire de base par un taux individuel, qui ne peut excéder le double d'un taux de référence fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2014, n° 1201140
Rejet

[…] Vu le décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ; […] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A B pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 décembre 2013, n° 1105093
Rejet

[…] Vu le décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ; […] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 350784, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation (…) par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles » ; […] quelle qu'en soit la nature » ; que, s'agissant des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, la prime de rendement est définie à l'article 13 du décret du 21 mai 1965, […]

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