Article 3 du Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison.Abrogé

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Version01/09/1991

Entrée en vigueur le 1 septembre 1991

Modifié par : Décret 91-934 1991-09-16 art. 2 JORF 20 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

Modifié par : Décret 70-63 1970-01-09 art. 1 JORF 23 janvier 1970

Le service de garnison est dirigé par un officier qui porte le titre de commandant d'armes.
Sous réserve des exceptions édictées ci-après, le commandant d'armes est l'officier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Les commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région aérienne sont commandant d'armes au siège de leur circonscription militaire de défense, de leur arrondissement maritime ou de leur région aérienne. Lorsqu'une circonscription militaire de défense et une région aérienne ont le même siège, le commandant d'armes est désigné par le ministre.
Les délégués militaires départementaux sont commandant d'armes dans les garnisons, siège de préfecture, qui ne comprennent que des formations de l'armée de terre.
Lorsqu'il y a plusieurs officiers généraux dans une garnison, le commandant d'armes peut déléguer sa fonction à un officier général qui prend le nom de commandant d'armes délégué. Avis de la délégation est donné aux autorités civiles et militaires de la garnison.
Les généraux commandants de division militaire, au siège de leur division militaire, si ce lieu n'est pas également le siège d'une région.
Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d'armes qu'à défaut de tout autre officier :
Les officiers de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie maritime ;
Les ingénieurs militaires de l'armement ;
Les officiers des services communs aux armées ;
Les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1991
Sortie de vigueur le 20 octobre 2004
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