Décret n°63-765 du 25 juillet 1963 pris pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 1963
Dernière modification : 31 juillet 1963

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la loi de programme n° 60-776 du 30 juillet 1960 pour les départements d'outre-mer, et notamment son article 9 ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et les textes pris pour son application, notamment le décret modifié du 19 août 1921 ;
Vu la loi du 31 décembre 1922 portant loi de finances pour 1923, et notamment son article 9 ;
Vu la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général pour l'exercice 1930-1931, en ses articles 43 et 44, complétés par le décret du 17 juin 1938, relatif au contrôle des entrées et des sorties de rhum et à la réglementation des rhums et tafias ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, et notamment son article 15 ;
Le Conseil d'État entendu,

Décrète :


Article 1
La dénomination "rhum vieux" ou toute dénomination similaire tendant à laisser supposer un vieillissement est réservée au rhum tel qu'il est défini par l'article 6 du décret du 19 août 1921 et les textes subséquents et qui, en outre :
a) Renferme une quantité d'éléments volatils autres que l'alcool au moins égale à 325 grammes par hectolitre d'alcool pur ;
b) A subi un vieillissement d'au moins trois ans en vaisseaux de bois de chêne d'une capacité de 650 litres au plus ;
c) A été mis en bouteille et étiqueté par le titulaire d'un compte de vieillissement : toutefois le transfert de rhum vieux entre titulaires de comptes de vieillissement peut être effectué dans tout mode de logement, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.
Article 2
Les producteurs de rhum et négociants entrepositaires des départements d'outre-mer ou de la métropole obtiennent des services de la direction générale des impôts (contributions indirectes), sur leur demande, l'ouverture de comptes de vieillissement.
Article 3
En cas de coupage de rhums suivis à des comptes de vieillissement différents, l'âge retenu est celui du produit le plus jeune entré dans le mélange.