Décret n°67-251 du 17 mars 1967
Article 4 du Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1967
Entrée en vigueur le 25 septembre 1967
Les calibres de poids des trois types de volailles définis à l'article 1er s'échelonnent ainsi :
En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif inférieur ou égal à 1.300 grammes, de 50 en 50 grammes, avec une marge de 25 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre ;
En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif supérieur à 1.300 grammes, de 100 en 100 grammes, avec une marge de 50 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre.
En outre, en ce qui concerne les poulets, ceux-ci sont répartis en quatre catégories de calibres de poids et répondent, en fonction de cette répartition, à la dénomination de petit, moyen, gros et très gros poulet.
En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif inférieur ou égal à 1.300 grammes, de 50 en 50 grammes, avec une marge de 25 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre ;
En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif supérieur à 1.300 grammes, de 100 en 100 grammes, avec une marge de 50 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre.
En outre, en ce qui concerne les poulets, ceux-ci sont répartis en quatre catégories de calibres de poids et répondent, en fonction de cette répartition, à la dénomination de petit, moyen, gros et très gros poulet.
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