Décret n°67-251 du 17 mars 1967
Article 5 du Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1967
Entrée en vigueur le 25 septembre 1967
Les volailles visées par le présent décret sont réparties dans chaque type en trois classes, A, B et C.
Le classement est effectué par examen de l'aspect extérieur de chaque carcasse, compte tenu des facteurs d'appréciation suivants :
Conformation et masses musculaires ;
Etat d'engraissement ;
Plumes, filoplumes, duvet et sicots ;
Défauts :
Survenant principalement avant l'abattage ;
Survenant principalement au cours des opérations d'abattage ou pendant le stockage.
Le classement est effectué par examen de l'aspect extérieur de chaque carcasse, compte tenu des facteurs d'appréciation suivants :
Conformation et masses musculaires ;
Etat d'engraissement ;
Plumes, filoplumes, duvet et sicots ;
Défauts :
Survenant principalement avant l'abattage ;
Survenant principalement au cours des opérations d'abattage ou pendant le stockage.
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