Article 6 du Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1967

Entrée en vigueur le 25 septembre 1967

Les volailles doivent être soumises, immédiatement après leur préparation, à la conservation par le froid selon un des modes définis ci-dessous, les températures prescrites devant être maintenues jusqu'à livraison au consommateur :
a) Réfrigération :
La température interne doit être supérieure à 0 degré Celsius et inférieure ou égale à + 4 degrés Celsius.
b) Congélation :
La température interne doit être égale ou inférieure à - 12 degrés Celsius à la fin des opérations de congélation. La température de conservation doit être telle qu'en aucun cas un début de congélation ne puisse se produire.
La congélation doit être opérée aussitôt que possible après l'abattage et dans un délai maximum de vingt-quatre heures. Pendant le laps de temps s'écoulant entre l'abattage et la mise en congélation, les carcasses découpées ou non et les abats doivent être soumis à la réfrigération.
c) Surgélation :
Les dispositions du décret susvisé du 9 septembre 1964 sont applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 septembre 1967
Sortie de vigueur le 4 septembre 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).