Décret n°67-251 du 17 mars 1967
Article 7 du Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1967
Entrée en vigueur le 25 septembre 1967
Chaque colis de volailles détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu doit être constitué de sujets de même type, même présentation, même classe et même mode de conservation.
En ce qui concerne le calibre de poids, les colis peuvent être :
Soit homogènes, c'est-à-dire constitués de volailles du même calibre ;
Soit assortis, c'est-à-dire constitués de volailles de calibres différents.
Dans le premier cas le poids total net du colis doit être égal au produit du calibre par le nombre de sujets. Pour satisfaire à cette obligation une tolérance d'une volaille du calibre immédiatement supérieur ou inférieur au calibre marqué est admise.
En ce qui concerne le calibre de poids, les colis peuvent être :
Soit homogènes, c'est-à-dire constitués de volailles du même calibre ;
Soit assortis, c'est-à-dire constitués de volailles de calibres différents.
Dans le premier cas le poids total net du colis doit être égal au produit du calibre par le nombre de sujets. Pour satisfaire à cette obligation une tolérance d'une volaille du calibre immédiatement supérieur ou inférieur au calibre marqué est admise.
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