Décret n°67-251 du 17 mars 1967
Article 8 du Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1967
Entrée en vigueur le 25 septembre 1967
Chaque colis doit porter à la sortie de l'abattoir, par inscription directe ou sur des étiquettes extérieures solidement fixées, les indications suivantes :
1° Nom et adresse ou numéro d'immatriculation de l'abattoir ;
2° Eventuellement, nom et adresse du vendeur, si ce dernier n'est pas l'abatteur ;
3° Indication du nombre d'unités, du type, de la présentation, du mode de conservation, de la classe, du calibre de poids (ou du poids total net) et de la date d'abattage ;
4° La mention "assortis", s'il y a lieu.
Les mentions énumérées au 3° ci-dessus doivent aussi être portées sur les factures, bons de livraison et autres papiers de commerce.
1° Nom et adresse ou numéro d'immatriculation de l'abattoir ;
2° Eventuellement, nom et adresse du vendeur, si ce dernier n'est pas l'abatteur ;
3° Indication du nombre d'unités, du type, de la présentation, du mode de conservation, de la classe, du calibre de poids (ou du poids total net) et de la date d'abattage ;
4° La mention "assortis", s'il y a lieu.
Les mentions énumérées au 3° ci-dessus doivent aussi être portées sur les factures, bons de livraison et autres papiers de commerce.
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