Décret n°67-251 du 17 mars 1967
Article 9 du Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaine
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1967
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Version21/12/1984
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Version22/02/1991
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Version03/04/1997
Entrée en vigueur le 25 septembre 1967
L'enveloppe de conditionnement individuel entourant obligatoirement les volailles surgelées doit porter, outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 9 septembre 1964 susvisé, la mention de la classe.
Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :
Identification de l'abattoir ;
Mode de conservation ;
Classe ;
Date d'abattage.
Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :
Identification de l'abattoir ;
Mode de conservation ;
Classe ;
Date d'abattage.
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