Article 9 du Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaineAbrogé

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Version21/12/1984
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Version22/02/1991
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Version03/04/1997

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

L'enveloppe de conditionnement individuel entourant obligatoirement les volailles surgelées doit porter, outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 9 septembre 1964 susvisé, la mention de la classe.
Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :
Identification de l'abattoir ;
- Mode de conservation ;
- Classe ;
- Date d'abattage.
En outre, les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux volailles.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 4 septembre 2009
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