Décret n°67-251 du 17 mars 1967
Article 9 du Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaineAbrogé
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Version25/09/1967
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Version21/12/1984
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Version22/02/1991
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Version03/04/1997
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
L'enveloppe de conditionnement individuel entourant obligatoirement les volailles surgelées doit porter, outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 9 septembre 1964 susvisé, la mention de la classe.
Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :
Identification de l'abattoir ;
- Mode de conservation ;
- Classe ;
- Date d'abattage.
En outre, les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux volailles.
Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :
Identification de l'abattoir ;
- Mode de conservation ;
- Classe ;
- Date d'abattage.
En outre, les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux volailles.
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