Article 10 du Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaineAbrogé

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Version25/09/1967

Entrée en vigueur le 25 septembre 1967

A la vente au détail, les indications suivantes doivent être portées à la connaissance des acheteurs, par une étiquette ou pancarte, en caractères apparents et lisibles :
- Type ;
- Présentation ;
- Classe ;
- Mode de conservation ;
- Calibre de poids ou poids net ;
L'indication de l'origine étrangère, s'il y a lieu.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1967
Sortie de vigueur le 4 septembre 2009
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