Décret n°63-783 du 1 août 1963 attribuant la qualité de fonctionnaire stagiaire à certains élèves de l'école nationale des chartes.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 août 1963 |
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Dernière modification : | 8 juillet 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance du 22 février 1821 portant création de l'école nationale des chartes, modifiée par l'ordonnance du 31 décembre 1846 et par les décrets des 18 octobre 1849 et 30 janvier 1869 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1931 modifié relatif au concours d'admission à l'école nationale des chartes ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1932 modifié relatif aux examens de l'école nationale des chartes ;
Vu l'avis de la section permanente du conseil de l'enseignement supérieur,
Les élèves de l'école nationale des chartes qui se destinent à un emploi public ont, s'ils ne sont déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire dès leur entrée à l'école.
Les élèves visés à l'article précédent souscrivent l'engagement de servir l'Etat pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée à l'école.
Toute rupture, par leur fait, de cet engagement entraîne pour les intéressés l'obligation de reverser les sommes perçues à l'école suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Toute rupture, par leur fait, de cet engagement entraîne pour les intéressés l'obligation de reverser les sommes perçues à l'école suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
La rémunération de ces élèves est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.