Décret n°64-853 du 21 août 1964 portant classement du marché-gare de Toulouse comme marché d'intérêt national.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 août 1964
Dernière modification : 16 juillet 1968

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1973, 71-92.269, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Que, pour developper cette entreprise, x… resolut de transferer la partie de son commerce sise rue arnaud-bernard dans une importante construction neuve, se trouvant a l'interieur du rayon de protection du marche d'interet national, tel que ce perimetre avait ete defini par le decret n° 64-853 du 21 aout 1964;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'agriculture et du ministre de la construction,

Vu le décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 modifié et complété relatif aux marchés d'intérêt national ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret n° 58-767 du 25 août 1958 portant organisation générale des marchés d'intérêt national et portant cahier des clauses et conditions générales des concessions d'emplacement sur lesdits marchés ;

Vu l'ordonnance n° 59-44 du 6 janvier 1959 relative aux marchés d'intérêt national et aux Halles centrales de Paris ;

Vu le dossier de consultation des collectivités locales intéressées, de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le marché-gare de Toulouse est classé marché d'intérêt national.
Article 2
Les limites de ce marché sont celles figurant au plan annexé au présent décret.
Article 3
Il est institué autour du marché d'intérêt national de Toulouse un périmètre de protection dont les limites englobent les arrondissements de Toulouse et de Muret.