Décret n°67-1070 du 4 décembre 1967 étendant le champ d'application des régimes de retraites complémentaires de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat et de l'institution générale des retraites des agents non titulaires de l'Etat à certaines catégories de personnel des entreprises ou établissements ayant fait l'objet d'une mesure de nationalisation et des organismes de droit privé transformés en services publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1967
Dernière modification : 1 janvier 1967

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 modifié instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ; Vu le décret n° 55-773 du 9 juin 1955 modifié portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ; Vu le décret n° 61-451 du 18 avril 1961 modifié portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ; Vu l'arrêté du 17 février 1960 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959.

Article 1
Les anciens personnels salariés des entreprises et établissements ayant fait l'objet d'une mesure de nationalisation et ceux des organismes de droit privé transformés en services publics peuvent demander, dans les conditions fixées par le présent décret, la validation par les régimes de retraites complémentaires des assurances sociales institués par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 des années de service accomplies dans les entreprises, établissements et organismes susvisés antérieurement à la transformation du statut juridique des entreprises, établissements et organismes en cause.
Article 2
Peuvent seuls bénéficier de la validation visée à l'article 1er du présent décret et dans les conditions requises par les décrets susvisés des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 les salariés employés par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme à la date du changement de statut juridique et demeurés, après ledit changement, au service de l'entreprise, de l'établissement ou de l'organisme considéré ou de tout autre administration, service ou établissement public de l'Etat ou des collectivités locales.
Article 3
Sont exclus du bénéfice de la validation visée à l'article 1er du présent décret les salariés pour lesquels la validation des années de services accomplies antérieurement au changement de statut juridique de l'entreprise, de l'établissement ou de l'organisme a déjà été effectuée par l'un des régimes spéciaux de retraite visés à l'article 61 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ou par l'une des institutions de prévoyance visées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.