Article 19 du Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

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Version04/05/1967

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L611-10 (Ab), Code de la sécurité sociale R611-32 pour les alinéas 1, 2 et 3, et L611-10 pour l'alinéa 4

Entrée en vigueur le 4 mai 1967

Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions.
Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français [*nationalité*], majeurs [*âge*], de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 [*condition*].
Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
En cas de faute grave commise par le directeur ou l'agent comptable, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, se substituer au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale pour mettre fin aux fonctions du directeur ou de l'agent comptable.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant territorial peut suspendre le directeur de ses fonctions, avec ou sans traitement, pour une durée de quinze jours. Le conseil d'administration est immédiatement convoqué.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'agent comptable. En ce cas, le ministre de l'économie et des finances possède le même pouvoir que le ministre chargé de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 4 mai 1967
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1974, 73-40.218 73-40.219, Publié au bulletin
Rejet

L'article 7 de l'arrete ministeriel du 21 avril 1971 relatif aux conditions d'agrement des directeurs et agents comptables des caisses mutuelles regionales d'assurance maladie et maternite des travailleurs non-salaries des professions non-agricoles met a la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et maternite desdits travailleurs les indemnites de depart dues a la suite de ces decisions de retrait ou de refus d'agrement. la suspension d'un directeur de caisse mutuelle regionale d 'assurance maladie et maternite des travailleurs non-salaries des professions non-agricoles n'est prevue par les articles 11 et 19 du decret du 3 mai 1967 relatif a l'organisation et au fonctionnement desdites caisses qu'en cas de faute grave ou d'urgence pour une duree limitee a 15 jours. […]

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  • Refus ou retrait d'agrement par la caisse nationale·
  • Communication du motif de la décision envisagee·
  • ) sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • ) sécurité sociale assurance des non-salariés·
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Irregularite de la procédure d'agrement·
  • 2) sécurité sociale assurances des non·
  • 3) sécurité sociale assurances des non·
  • 1) sécurité sociale assurance des non·
  • Sécurité sociale assurances des non
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