Article 20 du Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

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Version04/05/1967
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Version11/01/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R611-33 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R611-33 (M)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1985

Modifié par : Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 13 () JORF 11 janvier 1985

Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration [*attribution*]. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budget concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales après examen par le conseil d'administration.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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