Décret n°58-1316 du 23 décembre 1958 relatif aux servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 décembre 1958
Dernière modification : 25 décembre 1958

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la construction ;
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 réprimant les infractions aux dispositions réglementaires relatives aux servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Un décret, contresigné par le ministre chargé des travaux publics et pris sur avis conforme du conseil général des ponts et chaussées, peut déclarer réservés pour cause d'utilité publique les terrains nécessaires à l'exécution des projets tendant à améliorer les conditions de la circulation sur les routes nationales par élargissement, rectification, construction de sections nouvelles ou par création de champ de visibilité, ainsi que les terrains situés dans les zones de vingt mètres au maximum de part et d'autre des limites de la route, existante ou projetée.
Les mêmes dispositions sont applicables aux projets de construction et d'amélioration d'autoroutes.
Ce décret doit être précédé d'une enquête publique dans les formes prévues par l'ordonnance du 23 octobre 1958 susvisée.
Article 2
Sur les terrains compris dans les emprises des routes projetées et à compter de la publication du décret prévu à l'article 1er, le permis de construire ne peut être délivré pour aucune construction nouvelle ou modification de construction existante, sauf dérogation accordée par le préfet.
Cette dérogation est de droit s'il s'agit de constructions à caractère précaire ou de modifications d'immeubles existants ne pouvant créer un danger ou une gêne pour les routes et la circulation qu'elles sont appelées à supporter.
En cas d'expropriation ou d'achat ultérieurs par l'Etat desdits terrains, il est fait application des articles 95 à 97 du Code de l'urbanisme et de l'habitation [*Code de l'urbanisme L. 423-3 à L.423-5*] en ce qui concerne toutes les constructions ainsi autorisées.
Article 3
Sur les terrains réservés situés de part et d'autre des emprises des routes existantes ou projetées, le permis de construire, qui peut être refusé dans les conditions prévues à l'article précédent, fixe la limite d'implantation des constructions nouvelles et arrête les conditions de toute nature auxquelles elles sont astreintes en vue de satisfaire aux besoins de l'aménagement de la route.