Article 12 du Décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillagesAbrogé

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Version01/01/1940

Entrée en vigueur le 1 janvier 1940

Les produits provenant soit d'établissements non inscrits sur la liste visée à l'article 3 ci-dessus, soit de bancs et gisements naturels insalubres ne peuvent être transportés qu'en vue du reparcage ou de l'épuration et par quantité d'au moins 100 kilogrammes.
Leur transport est subordonné, dans chaque cas, à une autorisation délivrée par les services locaux de l'office scientifique et technique des pêches maritimes. Il est établi une autorisation distincte pour chaque destinataire de la marchandise transportée.
Toutefois, en vue de faciliter les transactions entre les industries d'élevage et les industries d'affinage, les colis de coquillages provenant d'établissements salubres non aménagés en vue de l'expédition et, par suite, non inscrits sur la liste visée à l'article 3 ci-dessus peuvent être transportés sur simple présentation d'une étiquette spéciale d'échantillonnage délivrée par l'orifice dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1940
Sortie de vigueur le 1 mai 1994

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