Décret du 20 août 1939
Article 18 du Décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillagesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1940
Entrée en vigueur le 1 janvier 1940
Les infractions aux dispositions du présent décret commises par les exploitants d'établissements inscrits sur la liste prévue à l'article 3 peuvent entraîner les sanctions suivantes :
1° Suspension de la validité du certificat de salubrité pour une durée de un mois à six mois ;
2° Radiation de la liste.
Ces sanctions sont prononcées par des décisions du ministre de la marine marchande prises sur la proposition du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes et, en ce qui concerne la radiation de la liste, après avis de la commission instituée par l'article 21 ci-après.
Toutefois, la suspension du certificat de salubrité peut être prononcée, à titre provisoire, par le directeur de l'office, lorsque l'établissement se trouve dans un état d'insalubrité tel qu'il soit indispensable, dans l'intérêt de la santé publique, d'empêcher la livraison de ses produits à la consommation. Il est immédiatement rendu compte de cette mesure au ministre qui statue.
1° Suspension de la validité du certificat de salubrité pour une durée de un mois à six mois ;
2° Radiation de la liste.
Ces sanctions sont prononcées par des décisions du ministre de la marine marchande prises sur la proposition du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes et, en ce qui concerne la radiation de la liste, après avis de la commission instituée par l'article 21 ci-après.
Toutefois, la suspension du certificat de salubrité peut être prononcée, à titre provisoire, par le directeur de l'office, lorsque l'établissement se trouve dans un état d'insalubrité tel qu'il soit indispensable, dans l'intérêt de la santé publique, d'empêcher la livraison de ses produits à la consommation. Il est immédiatement rendu compte de cette mesure au ministre qui statue.
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