Décret n°65-614 du 23 juillet 1965 relatif aux appareils destinés à faciliter la localisation des sinistres à bord des navires de pêche de jauge brute inférieure à 500 tonneaux effectuant une navigation en 1re ou 2e catégorie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juillet 1965
Dernière modification : 28 juillet 1965

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Décisions5


1Conseil d'Etat, Section, du 13 octobre 1976, 94745, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] D'après l'article 1 er du décret du 23 janvier 1947, modifié par le décret du 19 juillet 1968, les ministres peuvent, par arrêté, déléguer leur signature aux fonctionnaires de leur administration centrale ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent. Un conservateur régional des bâtiments de France, dont le grade était au moins équivalent à celui d'administrateur civil de 2 e classe et qui avait été détaché à l'administration centrale, remplissait les conditions exigées pour recevoir délégation de signature du ministre, quelles que fussent les fonctions qu'il occupait à l'administration centrale.

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 octobre 1976, 00504, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Si les articles 9 et 16 du décret du 24 décembre 1963 ont été abrogés par l'article 1 er d'un décret n. 72-164 du 23 février 1972 et remplacés par d'autres dispositions, le décret du 23 février 1972 a lui-même été annulé par le Conseil d'Etat le 17 mai 1974. […]

 

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2009, n° 0700540

Rejet — 

[…] M. X demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a opposé un refus à sa demande portant sur le bénéfice de la mesure d'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 au profit des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, notamment ses articles 3 et 34,
Article 1
Tout navire de pêche d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux effectuant des voyages de 1re ou 2e catégorie doit être muni :
D'une radiobalise de localisation des sinistres d'un type approuvé ;
D'un récepteur radiotéléphonique de veille d'un type approuvé, distinct du récepteur principal, s'il en existe un, et spécialement affecté à l'écoute permanente sur la fréquence de détresse de 2182 kHz.
Les caractéristiques techniques et les conditions d'homologation de ces appareils sont fixées par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des postes et télécommunications.
Article 2
Les navires visés à l'article 1er doivent en outre être équipés d'un moyen de radiogoniométrie permettant de relever, sur la fréquence de 2182 kHz, les émissions des radiobalises de localisation des sinistres.
Article 3
Les délais d'exécution du présent décret sont fixés par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports.