Décret n°65-614 du 23 juillet 1965 relatif aux appareils destinés à faciliter la localisation des sinistres à bord des navires de pêche de jauge brute inférieure à 500 tonneaux effectuant une navigation en 1re ou 2e catégorie.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 juillet 1965 |
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Dernière modification : | 28 juillet 1965 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, notamment ses articles 3 et 34,
Tout navire de pêche d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux effectuant des voyages de 1re ou 2e catégorie doit être muni :
D'une radiobalise de localisation des sinistres d'un type approuvé ;
D'un récepteur radiotéléphonique de veille d'un type approuvé, distinct du récepteur principal, s'il en existe un, et spécialement affecté à l'écoute permanente sur la fréquence de détresse de 2182 kHz.
Les caractéristiques techniques et les conditions d'homologation de ces appareils sont fixées par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des postes et télécommunications.
D'une radiobalise de localisation des sinistres d'un type approuvé ;
D'un récepteur radiotéléphonique de veille d'un type approuvé, distinct du récepteur principal, s'il en existe un, et spécialement affecté à l'écoute permanente sur la fréquence de détresse de 2182 kHz.
Les caractéristiques techniques et les conditions d'homologation de ces appareils sont fixées par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des postes et télécommunications.
Les délais d'exécution du présent décret sont fixés par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports.