Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1965
Dernière modification : 27 novembre 1982

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Décisions55


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 20 octobre 1998

— 

[…] prévoit que « toute modification aux droits portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au Registre National des Marques » ; que cette disposition concerne les changements de propriétaire de la marque mais ne vise pas une modification du statut juridique du déposant ; Attendu qu'en outre, l'article 26 du décret du 27 juillet 1965 précise « les changements de nom, de dénomination ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles peuvent être inscrits au Registre national des Marques. » ; Attendu que d'une part, ce texte n'envisage pas les changements de forme juridique et d'autre part, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 septembre 1982, Inédit

Rejet — 

[…] auteur du depot, des differentes denominations sous lesquelles elle est connue permettant de preciser son identification, ne peut pas frapper d'irregularite le depot qui necessite cette identification, de sorte que la cour d'appel a viole ensemble l'article 4 du decret n. 65-621 du 27 juillet 1965 et les articles 2 et suivants de l'arrete du 27 juillet 1965 pris pour son application, alors que, d'autre part, en laissant sans reponse les conclusions par lesquelles la societe munro demandait qu'au cas ou il serait juge que l'arrete du 27 juillet 1965, […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre 03, 10 décembre 1985

— 

procedure, action en contrefacon, saisie contrefacon, validite, article 37 alinea 4 decret 27 juillet 1965, signification prealable de l'ordonnance sur requete oui, mention de l'ordonnance en tete du proces-verbal de saisie contrefacon.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée par la loi du 23 juin 1965, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, et notamment son article 37 aux termes duquel "des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi" ;

Vu la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions et le décret du 17 juillet 1908 rendu en exécution de cette loi ;

Vu la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée ;

Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891 revisé ;

Vu l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce du 15 juin 1957 ;

Vu l'accord franco-italien relatif aux marques de fabrique et de commerce du 8 janvier 1955 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 43
Chapitre I : Dépôt de la marque.
Article 1
Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en France ou y possédant un établissement industriel ou commercial effectuent le dépôt de leur marque soit à l'institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans la circonscription duquel se trouve leur domicile ou le siège de leur établissement.
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège, en France et n'y possédant pas d'établissement industriel et commercial doivent effectuer le dépôt de leur marque à l'institut national de la propriété industrielle et faire élection de domicile en France.
Article 2
Le dépôt est effectué par la partie intéressée ou par un mandataire domicilié ou établi en France. Sauf stipulation contraire, le pouvoir s'étend à toutes les opérations prévues aux chapitres Ier et II du présent décret, à l'exception des articles 8, 9 et 14 ; il est dispensé de légalisation, de timbre et d'enregistrement.