Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 66-419 DU 18 JUIN 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 décembre 1967
Dernière modification : 9 décembre 1967

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1984, 83-10.740, Publié au bulletin

Cassation — 

Il résulte de l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 et de l'article 1 er du décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967 que le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu avant le 1 er janvier 1947 ne peut prétendre à une allocation que s'il apporte la preuve que le décès est directement imputable aux conséquences de cet accident.

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1987, 84-11.627, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que la Caisse des dépôts et consignations, gérant le fonds commun des accidents du travail, fait grief à la décision attaquée d'avoir été prise sans qu'elle ait été entendue, alors que, selon l'article 1 er du décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967, le président du Tribunal de grande instance statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun prévu à l'article L. 491 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1984, 82-16.679, Publié au bulletin

Cassation — 

Il résulte de l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 et de l'article 1 er du décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967 que le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu avant le 1 er janvier 1947 ne peut prétendre à une allocation que s'il apporte la preuve que le décès est directement imputable aux conséquences de cet accident.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres IV et XI, ensemble l'article 64 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ; Vu le code rural, notamment son livre VII, titres III et V ; Vu la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 relative à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies, et notamment ses articles 5, 13 et 14 ; Vu la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 et les lois qui l'ont complétée et modifiée portant majoration de certaines rentes viagères et pensions ; Vu la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 tendant à la revalorisation des indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; Vu l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967 portant modification du livre V du code de la santé publique relatif à la pharmacie, de diverses dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux prestations et de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 relative à certains accidents du travail et maladies professionnelles ; Vu le décret n° 978 du 12 avril 1943 déterminant les conditions d'application de la loi du 16 mars 1943 portant modification de la législation sur les accidents du travail en agriculture ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale ; Vu les décrets n° 50-696 du 14 juin 1950 et 51-1463 du 22 décembre 1951 relatifs à l'application de la loi n° 49-1104 du 2 août 1949 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de la sécurité sociale applicables à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu l'avis en date du 12 mai 1967 du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale, Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

PROFESSIONS AGRICOLES. :
Article 16

I - L'application des prescriptions des articles 1231 (3e alinéa) et 1255 (2e alinéa) du Code rural articles 1231, 1231-1, 1231-1 bis, 1253, 1254 et 1254-1 du même code est effectuée selon les règles fixées à l'article 8-1 du présent décret.

II - Les prestations accordées par application des articles 1231-1 et 1254 du Code rural se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.