Article 2 du Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 66-419 DU 18 JUIN 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES.Abrogé

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Version09/12/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R413-7 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1967

Dans le cas prévu à l'article 1er de la loi du 18 juin 1966, le président du tribunal de grande instance [*autorité compétente*] constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet [*causalité*] existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 453 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale.
En outre, dans le cas prévu à l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 susvisée, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 susvisée, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 % [*pourcentage minimum - condition d'attribution*].
Entrée en vigueur le 9 décembre 1967
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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