Article 6 du Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 66-419 DU 18 JUIN 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES.Abrogé

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Version09/12/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R413-11 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1967

En vue de la liquidation des prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et de fournir les pièces y énumérées [*formalités obligatoires*]. Cette déclaration comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment. Les pièces justificatives comprennent notamment [*documents*] :
1° Une expédition de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance fixant le droit aux prestations ;
2° Dans le cas où l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, une expédition de l'acte ou du jugement qui a fixé le montant de la réparation et, le cas échéant, de ceux qui ont modifié ce montant ;
3° Dans les cas autres que ceux visés au 2°, où la victime ou ses ayants droit ont fait valoir ou sont susceptibles de faire valoir des droits contre les tiers responsables, tous constats, procès-verbaux ou pièces de procédure de nature à permettre l'exercice de la subrogation prévue à l'article 5 de la loi du 18 juin 1966.
La déclaration et les pièces qui l'accompagnent sont adressées au service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, à la caisse des dépôts et consignations. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret, ou de révision de la réparation visée au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 18 juin 1966, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions qui précèdent. Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce visée au 1° lorsque la nouvelle fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la caisse des dépôts et consignations.
Entrée en vigueur le 9 décembre 1967
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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