Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1967
Dernière modification : 24 juillet 1977

Commentaire1


Mme Françoise Descamps-Crosnier · Questions parlementaires · 9 février 2016

Mme Françoise Descamps-Crosnier interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés d'application de la prime de service instaurée par certains décrets - n° 96-552 du 19 juin 1996 par exemple ou n° 68-929 du 24 octobre 1968 - pour la fonction publique territoriale. […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2013, n° 1009052

Rejet — 

[…] Vu le décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2012, n° 1009044

Rejet — 

[…] Vu le décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret n° 63-75 du 30 janvier 1963 modifié par le décret n° 64-62 du 22 janvier 1964 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des hôpitaux psychiatriques autonomes et des établissements nationaux de bienfaisance présentant un caractère sanitaire ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le présent décret détermine les conditions d'attribution de primes de service à certains personnels des établissements nationaux ci-après désignés :
Centre national ophtalmologique des Quinze-Vingts.
Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice.
Etablissement national des convalescents de Saint-Maurice.
Etablissement national des convalescentes du Vésinet.
Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
Sanatorium national Vancauwenberghe à Zuydcoote.
Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller à La Tour.
Hôpital psychiatrique autonome d'Armentières.
Hôpital psychiatrique autonome de Bailleul.
Hôpital psychiatrique autonome d'Aix-en-Provence.
Hôpital psychiatrique autonome de Bordeaux.
Hôpital psychiatrique autonome de Cadillac.
Hôpital psychiatrique autonome de Bassens.
Institut national de jeunes aveugles de Paris.
Institut national de jeunes sourds de Paris.
Institut national de jeunes sourdes de Bordeaux.
Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
Institut national de jeunes sourds de Metz.
Article 2
Dans les établissements nationaux énumérés à l'article 1er ci-dessus dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable, la prime de service, liée à l'accroissement de la productivité du travail des intéressés, peut être allouée aux personnels titulaires et stagiaires, à l'exclusion du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles et du personnel médical.
Article 3
Dans chacun des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7,5 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime.
Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.